Depuis que le SEM a adapté sa pratique, à la mi-juillet 2023, les femmes requérantes d’asile originaires d’Afghanistan ont en principe droit à l’asile après un examen au cas par cas de leur demande. Auparavant, elles recevaient généralement une décision d’asile négative assortie d’une admission provisoire, car l’exécution du renvoi était inexigible. Or l’UDC avait soumis une motion pour annuler le changement de pratique du SEM au titre de ses compétences et de la loi sur l’asile en vigueur. Le Conseil national a aujourd’hui rejeté de justesse ladite motion.
L’OSAR se félicite de cette décision contre une revendication infondée, au vu de la situation catastrophique en Afghanistan. Sous le régime des talibans, les Afghanes subissent en effet des persécutions pour motifs religieux dès qu’elles tentent de mener une existence libre et digne. Elles ont donc, en principe, droit à l’asile et chaque demande fait l’objet d’un examen individuel.
Des considérations juridiques plutôt que des intérêts partisans
Le besoin de protection des femmes et des filles afghanes est incontesté. Par ailleurs, la Suisse n’est pas le seul pays à avoir modifié sa pratique. Elle n’a fait qu’emboîter le pas, avec retard, à de nombreux pays européens, dont la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, la Lettonie, Malte et le Portugal, qui avaient déjà adapté leur pratique sur recommandation de l’Agence européenne pour l’asile (EUAA).
L’OSAR encourage donc le Conseil des États à s’aligner sur la position du Conseil national, car le PLR a soumis une demande presque identique en vue d’annuler le changement de pratique du SEM. Toutefois, seules les considérations juridiques prises en compte par le SEM à la suite d’un changement de circonstances doivent jouer un rôle déterminant pour décider de telles adaptations des pratiques en matière d’asile et les intérêts partisans ou idéologiques au sein du Parlement ne doivent pas intervenir dans ce processus.
Le risque de persécutions dans le pays d’origine est l’argument décisif
Le Conseil national a également adopté aujourd’hui une motion de sa Commission des institutions politiques demandant entre autres que les Afghanes qui ont séjourné auparavant dans un État tiers voient leur demande évaluée au regard des risques de persécutions dans cet État spécifique.
Dans de tels cas, l’OSAR considère, à l’instar du Conseil fédéral, qu’il convient de continuer à déterminer clairement les possibilités de protection pour les femmes et les jeunes filles afghanes dans les États tiers concernés, et de fonder l’examen des motifs d’exil sur la notion de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève) et du droit d’asile suisse. Par conséquent, la reconnaissance de la qualité de personne réfugiée dépend avant tout du « pays d’origine », c’est-à -dire du pays dont la personne requérante d’asile possède la nationalité et qui doit être pris en considération pour déterminer l’existence de risques de persécutions motivant une demande d’asile. Dès à présent, si une Afghane peut solliciter une protection auprès d’un État tiers dans lequel elle a séjourné auparavant, il peut être renoncé à l’examen approfondi en vue de reconnaître sa qualité de personne réfugiée, et une décision de non-entrée en matière peut être rendue.
Eliane Engeler
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