Toute personne a le droit de demander l'asile dans un autre pays. En Suisse, la demande d'asile peut être déposée oralement ou par écrit et les requérants doivent se soumettre à une procédure d'asile. Les autorités suisses examinent chaque demande d'asile d'un point de vue juridique. Les bases et les accords en matière d'asile relèvent du droit national, européen et international.
Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève)
La Convention de Genève relative au statut des réfugiés se bornait d'abord à protéger les réfugiés, principalement européens, directement après la Seconde Guerre mondiale. Le Protocole de New York de 1967 en a élargi le champ d’application : chronologiquement aux événements postérieurs à 1951 et géographiquement aux réfugiés hors d'Europe. La Suisse a signé la Convention en 1955 et le Protocole en 1974. Ce traité est le principal instrument de droit international pour la protection des réfugiés. Il leur garantit un minimum de droits dans l'État où ils cherchent une protection.
La notion de réfugié se base sur la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (art. 1a). Pour qu’une personne soit légalement reconnue en tant que telle en vertu de la Convention de Genève, les conditions suivantes doivent toutes être remplies :
- La personne a quitté son pays d’origine. Si elle fuit son lieu de domicile pour un autre lieu de son pays d'origine, elle est considérée comme une personne déplacée.
- La personne a des raisons valables de craindre des persécutions en cas de retour. Par exemple une mise en danger des droits humains les plus fondamentaux tels que le droit à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté. Cette crainte subjective ne doit pas être prouvée, mais rendue crédible, c'est-à -dire justifiée par des arguments objectifs.
- La personne est persécutée en raison d'une caractéristique personnelle spécifique, à savoir : sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques. Seul le point de vue du persécuteur est déterminant pour l'attribution de ces caractéristiques. Les motifs d’exil spécifiques au sexe doivent également être pris en compte en tant qu'appartenance à un groupe social particulier.
- La persécution doit être individuelle et ciblée.
- Il n'est pas possible ou raisonnable d’exiger de la personne qu’elle s'installe ailleurs dans son pays (pas d’autre possibilité de fuite à l’intérieur du pays).
- Il n'y a pas de motifs d'exclusion (cf. art. 1 Convention de Genève). De tels motifs existent, par exemple, lorsque la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité.
L'interdiction du refoulement, dite « principe de non-refoulement » (art.33 Convention de Genève), est également inscrite dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Elle interdit d'extrader, d'expulser ou de refouler un réfugié vers un pays où il risque d’être persécuté. Le principe de non-refoulement s’applique aussi aux requérants d’asile en cours de procédure, parce qu'on ne peut pas savoir avant la fin de la procédure s'ils bénéficieront ou non du statut de réfugié.
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) est aujourd’hui le principal document européen pour la protection des droits humains. Le Conseil de l'Europe l’a adoptée en 1950 sous le choc des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. La Suisse a signé la convention en 1974 et incorporé en même temps cinq protocoles additionnels de la CEDH au droit national. Les garanties essentielles de la convention sont aussi inscrites dans la Constitution fédérale de 1999 (art. 7 à 34).
La CEDH comporte diverses dispositions qui revêtent une importance particulière pour le droit d'asile suisse : art. 3 CEDH – Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (principe de non-refoulement), art. 5 CEDH – Droit à la liberté et à la sécurité, art. 8 CEDH – Droit au respect de la vie privée et familiale et art. 13 CEDH – Droit à un recours effectif.
Constitution fédérale
La Constitution fédérale accorde aux étrangers le droit fondamental de ne pas être refoulés en cas de menace de persécution, de torture ou de traitement inhumain (art. 25 al. 2 et 3). Elle octroie en outre la protection de la dignité humaine (art. 7), le droit à une aide dans les situations de détresse (aide d’urgence, art. 12), le droit au mariage et à la famille (art. 14), ainsi que d’autres droits fondamentaux. La Constitution fédérale prévoit aussi un droit à une procédure loyale et l’accès à un tribunal (art. 29-30). Enfin, elle contient des garanties contre la privation de liberté (art. 31).
Loi suisse sur l’asile (LAsi)
La loi suisse sur l’asile (LAsi) définit qui est reconnu comme réfugié et qui se voit octroyer l'asile. La notion de réfugié (art.3) correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. La Loi suisse sur l’asile règle le déroulement formel de la procédure d’asile, ainsi que divers aspects du séjour des personnes ayant demandé une protection en Suisse, par exemple la réglementation du séjour, l’hébergement, les conditions requises pour le statut de séjour, les conditions en vigueur pour le regroupement familial, l’accès à l’emploi, le droit aux prestations de l’aide sociale, ledroit à l’assurance maladie ou le droit aux mesures d’intégration.
Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Si la loi sur l'asile ne contient pas de réglementation spécifique, la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) s’applique aux personnes qui ont demandé une protection en Suisse. Les dispositions relatives à l’admission provisoire (chap. 11), au regroupement familial (chap. 7), à l’expulsion et à l’application des mesures de contrainte (chap. 10, sections 4 et 5), à l’exercice d’une activité lucrative (chap. 5, section 1) et aux apatrides (chap. 5, section 4) concernent notamment le domaine de l’asile, de même que les dispositions pénales (chap. 16).
Le droit d’asile européen et l’accord d’association Schengen/Dublin
Les États membres de l’Union européenne (UE) s’efforcent depuis les années 1990 d’homogénéiser la politique d’asile. La base juridique du Régime d'asile européen commun (RAEC) a été établie en 1999 par le traité d'Amsterdam. Elle instaure des normes minimales communes pour le traitement des demandes d'asile et des personnes en quête de protection. La Convention de Genève relative au statut des réfugiés et le Protocole additionnel de 1967 en constituent les bases juridiques. Les droits doivent en outre être conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Le RAEC est appliqué avec les instruments juridiques spécifiques de l'UE.
Il s'agit notamment de la directive « Qualification » , de la directive « Procédures », de la directive « Accueil », du règlement Dublin-III (avec son règlement d'application et le système Eurodac). La directive sur le regroupement familial, la directive sur la protection temporaire et la directive sur le retour concernent également le droit d’asile.
Accord d’association Schengen/Dublin
L'accord de Schengen a supprimé les contrôles aux frontières intérieures des États Schengen. C’est pourquoi le système dit de Dublin détermine quel État est responsable de traiter une demande d'asile. Avec l'accord d'association à Schengen et Dublin, la Suisse s’est engagée à appliquer au fur et à mesure les modifications dans ces domaines.
Pour la Suisse, le règlement Dublin III (y compris le règlement d'application), le règlement Eurodac ainsi que la directive sur le retour sont directement contraignants en raison des accords d’association Schengen/Dublin.
Convention des Nations unies contre la torture
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT) revêt beaucoup d’importance dans le domaine du droit d'asile en raison de l'interdiction du refoulement en cas de risque de torture (article 3 UNCAT).
Convention relative aux droits de l'enfant
À ce jour, 196 pays, dont la Suisse, ont signé la Convention relative aux droits de l’enfant. Trois dispositions concernent tout particulièrement le droit d'asile : l’art. 3 CIDE – Prise en considération générale de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’art. 22 CIDE – Octroi d’une protection et d’une assistance humanitaire aux requérants d’asile mineurs et l’art. 37 CIDE – Garanties juridiques en cas de privation de liberté.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Cet accord de l'ONU conclu le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 constitue un instrument universel important pour la défense des droits humains. Il contient des garanties relatives aux droits humains et aux libertés fondamentales classiques et concerne le domaine de l’asile, dans la mesure où il comporte une interdiction de la torture, ainsi que des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7).
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)
La Convention d'Istanbul est conclue par le Conseil de l'Europe le 11 mai 2011 et entre en vigueur le 1er avril 2018 en Suisse. Elle est entre autre importante pour les femmes victimes de violence qui demandent l'asile en Suisse, comme les victimes de la traite des êtres humains. La Convention oblige les États à prendre diverses mesures dans les domaines de la prévention, de la protection et du soutien aux femmes victimes de violences.