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D’autres modifications sont nécessaires pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire

22 août 2024

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) salue sur le principe la décision de faire passer le délai d’attente pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire de trois à deux ans. Le projet de modification de la loi ne doit toutefois pas engendrer une réduction de la période dont disposent les personnes concernées pour satisfaire aux autres conditions du regroupement familial. Le droit à la vie familiale est un droit humain fondamental. Du point de vue de l’OSAR, toutes les personnes bénéficiant d’une protection en Suisse doivent disposer d’un droit égal au regroupement familial, sans condition supplémentaire.

Conformément à la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI), les personnes admises à titre provisoire doivent attendre trois ans avant de pouvoir déposer une demande de regroupement familial. Suite à un arrêt de principe de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a conclu, en novembre 2022, que la réglementation relative au regroupement familial des personnes admises à titre provisoire doit être adaptée dans la loi. Le délai d’attente général de trois ans pour le regroupement familial doit donc être réduit à deux ans.

Non Ă  un regroupement familial plus difficile

L’OSAR salue dans l’ensemble la décision de réduire le délai d’attente. Elle demande toutefois, dans sa réponse à la procédure de consultation, que cette réduction de délai ne rende pas de facto le regroupement familial plus difficile, voire impossible, dans la pratique.

Outre le délai d’attente, d’autres conditions telles que l’indépendance complète vis-à-vis de l’aide sociale et l’obligation de disposer d’un logement suffisamment grand doivent être satisfaites pour que le regroupement familial soit accepté. Les personnes concernées ont besoin d’un certain temps avant de pouvoir remplir ces exigences élevées, une réalité dont le projet de loi actuel ne tient pas compte. Concrètement, la modification de la loi réduit non seulement le délai d’attente, mais aussi la période maximale pour satisfaire à ces conditions et déposer une demande de regroupement familial.

Cette situation est particulièrement problématique pour le regroupement des enfants de plus de douze ans, car la demande les concernant doit être déposée dans les douze mois suivant l’expiration du délai d’attente. Les personnes concernées ne disposeraient ainsi que de trois ans au total au lieu de quatre pour satisfaire aux exigences strictes du regroupement familial. Les demandes de regroupement familial déposées plus tard ne seraient pratiquement plus acceptées. L’OSAR appelle donc à modifier le texte de loi de sorte qu’il ne conduise pas à un raccourcissement de la période pendant laquelle un regroupement familial est possible.

Préserver le principe de proportionnalité

L’OSAR demande également que le respect du principe de proportionnalité soit explicitement inscrit dans le texte de loi. Un regroupement familial avant l’expiration du délai d’attente doit être possible dans certains cas. Il faut notamment tenir compte du bien-être de l’enfant et de la mesure dans laquelle il est raisonnablement exigible de faire attendre la famille à l’étranger. En effet, la situation catastrophique sur place contraint souvent les familles restées au pays à s’exiler dans d’autres régions ou à l’étranger et à y vivre dans des conditions précaires, sans possibilité de scolariser les enfants, sans infrastructures sanitaires, ni soins de santé, notamment. Dans de tels cas, il ne peut être envisagé de contraindre la personne admise à titre provisoire à respecter les délais d’attente, a fortiori lorsqu’elle satisfait déjà à toutes les conditions nécessaires à sa demande grâce aux efforts particuliers qu’elle a déployés pour s’intégrer rapidement.

Même droit pour toutes les personnes bénéficiant d’une protection

Le droit à la vie familiale est un droit humain fondamental consacré tant dans la Convention européenne des droits de l’homme que dans la Constitution fédérale suisse. Les limites imposées au regroupement familial dans le cadre de l’admission provisoire actuelle ne sont pas en accord avec ce droit fondamental. Du point de vue de l’OSAR, toutes les personnes bénéficiant d’une protection en Suisse, c’est-à-dire tant les personnes réfugiées reconnues que les personnes admises à titre provisoire et les personnes bénéficiant du statut S, doivent disposer d’un droit égal au regroupement familial, sans condition supplémentaire.

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